Tribunal des activités économiques de Paris, 1 octobre 2025, n° 2024069455
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Paris
- Chambre ou formation
- chambre 1-4
- Date
- 1 octobre 2025
- Numéro
- 2024069455
Extrait : motifs et dispositif
Sur ce, le tribunal, L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, posant ainsi le principe de la force obligatoire des contrats entre les parties. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. INVESTLOGISTIC prétend avoir exécuté pleinement ses obligations contractuelles et demande au titre de l'opération HAROPA, dont GUINTOLI ne l'a pas informée, le paiement de se […] n'est pas fait référence, et d'une contribution apportée à GUINTOLI dans la construction de son offre et dans l'obtention du marché, le marché HAROPA fait suite à un appel d'offres public, sans intervention aucune d'INVESTLOGISTIC qui n'en a d'ailleurs été informé par voie de presse qu'après sa conclusion. Le tribunal dit qu'INVESTLOGISTIC n'a pas présenté à GUINTOLI l'opération HAROPA à laquelle elle n'a pas contribué, qu'elle ne peut se prévaloir à ce titre de la convention d'assistance régularisée entre elles. Et, par voie de conséquence, il déboutera INVESTLOGISTIC de l'ensemble de ses demandes. Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge d'INVESTLOGISTIC qui succombe. Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, GUINTOLI a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc INVESTLOGISTIC à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
DISPOSITIF : Par ces motifs, le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, déboute la SAS INVESTLOGISTIC NORMANDIE de l'ensemble de ses demandes, Condamne la SAS INVESTLOGISTIC NORMANDIE à payer la somme de 3 000 euros à la SAS GUINTOLI en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 juin 2025, en audience publique, devant M. Nicolas Rousse Lacordaire, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.