Tribunal des activités économiques de Paris, 25 juillet 2025, n° 2025029298

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé prononcé vendredi
Date
25 juillet 2025
Numéro
2025029298

Extrait : motifs et dispositif

* Sur ce, Nous relevons que la mesure d'instruction n'est pas discutée par les parties en son principe mais seulement sur l'étendue de la mission ; que les demanderesses sollicitent l'intervention de l'expert sur les seuls points de désaccord relatifs aux éléments comptables alors que les défenderesses insistent que l'expert se saisisse dans le cadre de sa mission de la totalité de l'établissement des comptes, même si ceux-ci ne sont que partiellement contestés. Nous retenons que le protocole d' […] d'où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s'il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile, et, s'il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport. Disons que lors de cette première réunion l'expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause. Disons que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l'expert devra être déposé au greffe dans un délai de 6 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus. Disons que le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction suivra l'exécution de la présente expertise. Disons qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 115,12 € TTC dont 18,97 € de TVA. La minute de l'ordonnance est signée par M. Hervé Lefebvre président et Mme Maryline Griesbaecher greffier. Mme Maryline Griesbaecher M. Hervé Lefebvre.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.