Tribunal des activités économiques de Paris, 27 juin 2025, n° 2025029534

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Paris
Chambre ou formation
Référé vendredi salle 3
Date
27 juin 2025
Numéro
2025029534

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, Sur la demande principale Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l'article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l'estimons régulière, recevable et bien fondée. Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la SA LA POSTE nous a régulièrement saisi de sa demande. Nous n'identifions aucune fin de non-recevoir à relever d'office. S'agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée […] ur [M] [O] dans les livres de la société LA POSTE arrêté au 03/04/2025 Nous relevons que la mise en demeure du 7 avril 2025 est restée vaine et non contestée. Nous relevons l'absence de toute contestation ou remarque de la part de M. [M] [O] qui pouvait prendre connaissance de l'assignation en l'étude du commissaire de justice instrumentaire. Il apparaît de l'examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025, date de l'assignation, outre l'indemnité forfaitaire de recouvrement, et nous rejetterons la demande au titre de la pénalité de 10 %, celle-ci faisant double emploi avec les intérêts légaux. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d'allouer au demandeur une somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus. DISPOSITIF : Par ces motifs Statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, nous : Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. Condamnons M. [M] [O] à payer à la SA LA POSTE, à titre de provision, la somme de 13.774,14 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2025. Condamnons par provision M. [M] [O] à payer à la SA LA POSTE, la somme de 240 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Rejetons la demande au titre des intérêts de retard provisionnels, au taux de 10 % l'an, Condamnons M. [M] [O] à payer à la SA LA POSTE la somme de 2.000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons en outre M. [M]
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.