Tribunal de commerce de Montauban, 3 décembre 2025, n° 2024004984
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Montauban
- Chambre ou formation
- MISE EN DELIBERE - CONTENTIEUX
- Date
- 3 décembre 2025
- Numéro
- 2024004984
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : * Sur le montant de la créance : La société SISTERIA ne conteste pas le montant de la créance de la SOCIETE GENERALE au titre du crédit de trésorerie pour la somme de 201.423,28 euros, et sollicite en conséquence son inscription à son passif. C'est pourquoi le Tribunal fixera cette créance au passif de la société SISTERIA à titre privilégié en vertu du gage sans dépossession inscrit auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du 1er août 2023 et en appli […] 622-28 du Code de Commerce précise : « Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous les intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus ». Cependant, un crédit ou un compte courant d'associé peut être assimilé à un prêt à la condition qu'il soit conclu à durée déterminée. En l'espèce, le contrat conclu entre la SOCIETE GENERALE et la société SISTERIA s'intitule « Contrat de crédit de trésorerie à durée indéterminée ». De plus, son article 3 précise : « Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée ». Ainsi, il apparaît que le contrat en cause n'entre pas dans l'exclusion prévue à l'article L.622-28 du Code de commerce. C'est pourquoi le Tribunal dira que le contrat de Crédit de trésorerie entre la société SISTERIA et la SOCIETE GENERALE, ne peut plus produire d'intérêts du fait de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société SISTERIA.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire après en avoir délibéré conformément à la Loi ; FIXE au passif de la société SISTERIA la créance à titre privilégiée de la SOCIETE GENERALE à la somme de 201.423,28 euros arrêtée au 05 juin 2025 ; FIXE au passif de la société SISTERIA la créance de la SOCIETE GENERALE, subrogée dans les droits de la société HARO, à la somme de 3.456 euros au titre des factures impayées de contrôle du stock gagé ; DIT que le contrat de Crédit de trésorerie entre la société SISTERIA et la SOCIETE GENERALE, ne peut plus produire d'intérêts du fait de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société SISTERIA ; DEBOU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 16 juin 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.