Tribunal des activités économiques de Nancy, 22 mai 2025, n° 2023004837
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Nancy
- Chambre ou formation
- DELIBERE 442 1
- Date
- 22 mai 2025
- Numéro
- 2023004837
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « juger », « fixer » ou « dire et juger », qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, qui dispose : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ». 1 - Sur la demande principale 1.1 - Sur la relation commerciale 1.1.1 - Sur le caractère établi de la relation commerciale Mme [O] expose qu'elle avait une relation c […] nt ni la réalité, ni le quantum de son préjudice moral, le tribunal rejette sa demande de réparation. 2 - Sur les demandes accessoires 2.1 - Sur les frais irrépétibles Mme [O] demande la condamnation de MISE AU GREEN à lui payer une somme de 8 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; MISE AU GREEN sollicite la même somme au même titre. Sur ce, Le tribunal constate que, pour faire reconnaître ses droits, Mme [O] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, il condamne MISE AU GREEN à lui payer une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. 2.2 - Sur l'exécution provisoire Mme [O] demande au tribunal de déclarer le jugement exécutoire par provision. Sur ce, L'article 514 du Code de procédure civile dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Le tribunal rappelle en conséquence que la présente décision est exécutoire de droit.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré, Condamne la société MISE AU GREEN à payer à Mme [O] une somme de 9 150 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, Déboute Mme [O] de sa demande de réparation d'un préjudice moral, Condamne la société MISE AU GREEN à verser à Mme [O] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société MISE AU GREEN aux dépens, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Signé électroniquement par M. Jean-Luc MOEHREL Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.