Tribunal des activités économiques de Nancy, 22 mai 2025, n° 2023004837

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Nancy
Chambre ou formation
DELIBERE 442 1
Date
22 mai 2025
Numéro
2023004837

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir « juger », « fixer » ou « dire et juger », qui ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, qui dispose : « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ». 1 - Sur la demande principale 1.1 - Sur la relation commerciale 1.1.1 - Sur le caractère établi de la relation commerciale Mme [O] expose qu'elle avait une relation c […] nt ni la réalité, ni le quantum de son préjudice moral, le tribunal rejette sa demande de réparation. 2 - Sur les demandes accessoires 2.1 - Sur les frais irrépétibles Mme [O] demande la condamnation de MISE AU GREEN à lui payer une somme de 8 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; MISE AU GREEN sollicite la même somme au même titre. Sur ce, Le tribunal constate que, pour faire reconnaître ses droits, Mme [O] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, il condamne MISE AU GREEN à lui payer une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile. 2.2 - Sur l'exécution provisoire Mme [O] demande au tribunal de déclarer le jugement exécutoire par provision. Sur ce, L'article 514 du Code de procédure civile dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Le tribunal rappelle en conséquence que la présente décision est exécutoire de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré, Condamne la société MISE AU GREEN à payer à Mme [O] une somme de 9 150 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies, Déboute Mme [O] de sa demande de réparation d'un préjudice moral, Condamne la société MISE AU GREEN à verser à Mme [O] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société MISE AU GREEN aux dépens, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Signé électroniquement par M. Jean-Luc MOEHREL Signé électroniquement par Mme Nelly DUBAS.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation

Que vaut cette décision pour votre dossier ?

Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.

Analyser avec Concluria

Autres décisions de la même juridiction

Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.