Tribunal de commerce de Sedan, 21 janvier 2025, n° 2024000294
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Sedan
- Chambre ou formation
- Contentieux Général
- Date
- 21 janvier 2025
- Numéro
- 2024000294
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL Sur la demande en principal : Le devis a bien été signé par le Demandeur, avec une date de début de travaux spécifiée « début mars 2022 ». Le devis mentionne bien une durée de travaux de 10 jours. Ce devis signé constitue bien un contrat engageant les parties à réaliser parfaitement ce en quoi elles se sont engagées. La hauteur mentionnée par le Demandeur ne saurait être opposée à celui-ci puisque dans le cadre d'un devis réalisé par un professionnel sur place, c'est bien le […] ur au Défendeur le 15 février 2022. Le Tribunal déboutera le Défendeur de toutes ses demandes, même reconventionnelles. Le Tribunal prononcera la résolution du contrat. Le Tribunal ordonnera la restitution de l'acompte de 20 000€ versé le 15 février 2022, outre intérêts à compter de cette date Le Tribunal ne condamnera pas le Défendeur à verser au Demandeur 10 000€ à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice subi du fait du non-respect des délais et de la perte d'image commerciale Le Tribunal ordonnera l'exécution provisoire Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la partie demanderesse la charge des frais par elle exposée pour faire reconnaître ses droits ; qu'il convient dès lors d'ordonner à la société HAVEZ LEVAGE de lui verser une indemnité, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, que le Tribunal estime de voir fixer à 2 500 euros ; Sur les dépens Attendu que par application de l'article 696 du code de procédure civile les dépens seront mis à la charge de celui qui succombe ;
DISPOSITIF : Par ces motifs, Le Tribunal , statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, après en avoir délibéré, conformément à la loi, Condamne la société HAVEZ LEVAGE à restituer l'acompte de 20 000€ versé le 15 février 2022, outre intérêts à compter de cette date, aux Etablissements [F] [H], à verser aux Etablissements [F] [H] 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens, lesdits dépens liquidés à la somme de 60,22 € (dont TVA : 10,04 €), en eux compris le coût du présent jugement, mais non celui de l'assignation auquel elle sera également condamnée. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le Président Le Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.