Conseil de prud'hommes de Saint-Denis, 16 octobre 2026, n° 2025-00079231

Juridiction
Conseil de prud'hommes de Saint-Denis
Date
16 octobre 2026
Numéro
2025-00079231
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION 1) A titre liminaire, sur la compétence du conseil : En droit, L'article L1411-4 alinéa 2 du code du travail dispose : « Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite. Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité so […] . Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ». En l'espèce, compte tenu de la solution du litige, le conseil déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laisse les dépens à la charge de chaque parties. PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi : DIT que la SAS [1] n'a pas employé des manœuvres frauduleuses à destination de la Caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion ; DIT qu'à compter du 09 avril 2024, le contrat de de travail de Monsieur [Q] [H] était suspendu du fait de son arrêt de travail ; DIT que Monsieur [H] n'a pas été victime de harcèlement moral ; DIT que la rupture de période d'essai de Monsieur [Q] [H] n'est pas nulle, qu'elle n'est ni motivée par des raisons liées à l'état de santé du salarié, ni discriminatoire ; DISPOSITIF : En conséquence, DEBOUTE Monsieur [Q] [H] de ses demandes au titre de la nullité de la rupture de la période d'essai. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE chaque partie aux des dépens de l'instance. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière. La Greffière Edith MINATCHY La Présidente Stéphanie MARIE-LOUISE Notification le Date de réception du demandeur : - Monsieur [Q] [H], le Date de réception du défendeur : - SAS [1], le Recours - Fait par Expédition revêtue de la formule exécutoire - Délivrée à , le , le.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.