Conseil de prud'hommes de Saint-Denis, 16 octobre 2026, n° 2025-00079466
- Juridiction
- Conseil de prud'hommes de Saint-Denis
- Date
- 16 octobre 2026
- Numéro
- 2025-00079466
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur le licenciement pour faute grave : En droit : Article L.1232-1 du Code du travail « Tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ». La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle […] partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ». En l'espèce, compte tenu de la solution du litige, le conseil condamne la SARL [1] à verser à Madame [A] [B] le somme de 750,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi : DIT que le licenciement pour faute grave est abusif ; REQUALIFIE le licenciement pour faute grave en licenciement avec cause réelle et sérieuse ; Par conséquent, CONDAMNE la SARL [1] à payer à Madame [A] [B] les sommes de : 214.32 € au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ; 453,00 € au titre de l'indemnité sur préavis ; 45.30 € au titre de l'indemnité des congés payés sur préavis ; 750,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la SARL [1] à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.