Conseil de prud'hommes de Toulouse, 16 octobre 2026, n° 2026-00083101

Juridiction
Conseil de prud'hommes de Toulouse
Date
16 octobre 2026
Numéro
2026-00083101
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité des demandes de communication de pièces. L'article 122 du du Code de Procédure Civile dispose, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Selon l'article 1355 du Code civil , « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui […] it exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent (Article 700 du code de procédure civile) " Sur ce, La formation de référé ne fait droit à aucune demande des parties au titre de l'art 700 du code de procédure civile du fait des situations économiques respectives. Dépens : La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie (article 696 du code de procédure civile). Rien ne justifie que tout ou partie de tels dépens ne soit mis à la charge d'une autre partie, en conséquence de quoi les entiers dépens de l'instance sont laissés à la charge Madame [M], partie succombante. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE, siégeant en formation de Référé, conformément aux articles R.1455-5, R.1455-6 et R.1455-7 du Code du Travail, statuant publiquement, par ordonnance Contradictoire rendue en PREMIER RESSORT prononcée par mise à disposition au greffe, PRONONCE l'irrecevabilité des demandes de communication de pièces formées par Madame [M] tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement en date du 13 juillet 2022 DIT que les demandes de communication de pièces formées par Madame [M] sont en tout état de cause infondées ; DEBOUTE Madame [M] de l'ensemble de ses demandes. REJETTE l es demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile. MET la t
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.