Conseil de prud'hommes de Toulouse, 16 octobre 2026, n° 2026-00095696

Juridiction
Conseil de prud'hommes de Toulouse
Date
16 octobre 2026
Numéro
2026-00095696
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge, qui n'est pas saisi du principal, le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires (Article 484 du Code de Procédure Civile). Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans sa limite de la compétence des Conseils de Prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestatio […] cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent (Article 700 du code de procédure civile)" Il ne parait pas inéquitable de faire supporter à la Monsieur [N] les frais irrépétibles à hauteur de la somme de 1000 €. ( mille euros ) La formation de référé fait droit à cette demande à hauteur de la somme de 1000 €. Dépens La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie (article 696 du code de procédure civile). Rien ne justifie que tout ou partie de tels dépens ne soit mis à la charge d'une autre partie, en conséquence de quoi les entiers dépens de l'instance sont laissés à la charge de Monsieur [N], partie succombante. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE, siégeant en formation de Référé, conformément aux articles R.1455-5, R.1455-6 et R.1455-7 du Code du Travail, statuant publiquement, par ordonnance rendue par DEFAUT et en Dernier Ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, DIT qu'il y a lieu à référé, ORDONNE à titre provisoire à Monsieur [N] la restitution à la société [1] du matériel non-restitué (un ordinateur, les mots de passes d'accès, un chargeur, une sacoche, badge d'accès aux locaux) sous astreinte journalière de 50 € (cinquante euros) par jour de retard à compter du 30ème jour après la notification de l'ordonnance et pour une durée de 90 jours (90 jours d'astreinte a
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 octobre 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.