Cour d'appel de Pau, 1 décembre 2020, n° 18/03933

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
1 décembre 2020
Numéro
18/03933
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Le procès se présente exactement dans les mêmes termes qu'en première instance. L'appelant a été victime d'un accident de la circulation survenu le 01er octobre 2012 ; [K] [O] et son assureur reconnaissent devoir indemnisation intégrale. Une expertise judiciaire a été ordonnée en référé dont le rapport a été déposé en 2014 sur la base duquel le premier juge a statué en écartant la demande de nouvelle expertise sollicitée du chef d'une évolution négative des séquelles. Les seules pièces ré […] oude droit, du mollet et une contusion sacro-iliaque ; le haut du corps n'était donc pas concerné et les examens médicaux récents montrent que l'état des lombaires n'a pas négativement évolué. En revanche, les cervicalgies sont anciennes et antérieures à l'accident de 2012 puisque l'expert médical désigné en référé a bien mentionné qu'il s'agissait de douleurs anciennes qui ne pouvaient pas être prises en charge dans le cadre de l'accident ; les documents de 2017 montrent qu'elles peuvent s'aggraver mais l'évaluation négative ne peut toujours pas être rattachées à l'accident dont les suites n'ont pas été graves. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté le demande de nouvelle expertise. Il a par ailleurs justement apprécié les postes de préjudices indemnisables et sera sur ce point confirmé dans toutes ses dispositions, la cour n'estimant pas devoir porter une appréciation différente de celle du premier juge. L'appel, financé par l'aide judiciaire, n'est donc pas fondé. C'est donc à bon droit que la GMF réclame 1.000 euros à l'appelant en compensation de frais irrépétibles. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, * confirme le jugement dans toutes ses dispositions, * condamne Monsieur [L] [J] aux dépens, * le condamne à payer à la GMF et à Monsieur [K] [O] une somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Président, et par Mme HAUGUEL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 février 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.