Cour d'appel de Besançon, 27 octobre 2020, n° 19/00209
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 octobre 2020
- Numéro
- 19/00209
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision * Sur la concurrence déloyale alléguée, Attendu que les sociétés Actesur et TMTS exposent au soutien de leur voie de recours qu'en vertu tant de l'acte de cession que de la convention d'assistance et d'accompagnement signée avec monsieur [Y], celui-ci et la société AFCS se sont engagés à « ne faire aucune démarche auprès des clients ni auprès de tiers dans le but de les détourner du bénéficiaire, ni à apporter de soutien à des tiers à cette même fin » dans un périmètre de 2 […] utant que la candidature de l'intéressé n'a pas été retenue ; Attendu qu'il résulte des motifs ainsi développés que c'est à bon droit que les juges consulaires ont écarté l'existence de tout acte constituant une violation des clauses de non concurrence opposables aux intimés postérieurement au 13 septembre 2016 ; que la décision entreprise sera donc confirmée de ce chef ; qu'il s'ensuit que le jugement frappé d'appel sera également confirmé en ce qu'il a débouté la société Actesur de sa demande d'indemnisation à ce titre ; * sur les demandes accessoires, Attendu que les demandes d'indemnisation des appelantes étant rejetées, la demande formée au titre de la capitalisation des intérêts est désormais sans objet ; Attendu que les sociétés Actesur et TMTS qui succombent en leur voie de recours seront condamnées in solidum à supporter les frais irrépétibles de première instance et d'appel exposés par l'intimé, en ses deux qualités, à hauteur de la somme de 3 500 euros ainsi que les dépens de première instance et d'appel, les dispositions accessoires du jugement entrepris étant infirmées ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu le 8 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Belfort sauf en ce qu'il a jugé que la SAS Actesur n'apportait pas la preuve que la société AFCS et monsieur [L] [Y] s'étaient rendus coupables d'actes de concurrence déloyale postérieurement au 13 septembre 2016 et débouté celle-ci de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un préjudice global. Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute la SA Actesur du surplus de ses demandes d'indemnisation reposant sur l'existence d'actes de concurrence déloyale imputables à la société AFCS et à
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 23 février 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.