Cour d'appel de Besançon, 10 mai 2022, n° 21/00799

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
10 mai 2022
Numéro
21/00799
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contrat de travail formée par un salarié

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 542 du code de procédure civile l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. Selon l'article 954 du même code la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il résulte de l'application combinée desdits articles qu […] , la cour d'appel ne peut que confirmer la décision qui lui est soumise. Si cette règle de procédure, résultant d'une interprétation faite par un arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2020, s'applique depuis cet arrêt aux seules déclarations d'appel postérieures à cette date, tel est le cas de la déclaration d'appel formée le 7 mai 2021 par M. [W] [M]. Dans ces conditions, et dès lors que les conclusions déposées par l'appelant dans le délai prescrit à l'article 908 du code de procédure civile, dont la formulation est identique à celle de ses derniers écrits précédemment repris, ne comportent en leur dispositif aucune demande expresse d'infirmation ou d'annulation du jugement déféré, la cour ne peut que confirmer ledit jugement, le seul emploi des termes 'statuant à nouveau' n'étant pas de nature à régulariser une telle irrégularité. La cour relève par ailleurs que la partie intimée n'a formé aucun appel incident. L'équité commande de rejeter les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [W] [M] supportera en revanche les dépens d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. DEBOUTE M. [W] [M] et la SARL POMPES FUNEBRES P. RICHARDET de leurs demandes d'indemnité de procédure. CONDAMNE M. [W] [M] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix mai deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.