Cour d'appel de Besançon, 10 mai 2022, n° 21/01727

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
10 mai 2022
Numéro
21/01727
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La présomption d'imputabilité énoncée par ces dispositions implique que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être consi […] souffrances invalidantes. Il se déduit de l'ensemble de ces éléments des présomptions graves, précises et concordantes pour retenir que la lombodorsalgie aigüe constatée par le docteur [R] dans son certificat médical du 14 février 2020 s'est manifestée en conséquence d'un évènement survenu en temps et lieu de travail. La présomption d'imputabilité prévue à l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale doit donc s'appliquer, à défaut pour la Cpam du Jura de rapporter la preuve que la lombodorsalgie aigüe aurait une origine totalement étrangère au travail ou qu'elle proviendrait d'une pathologie préexistante qui évoluerait pour son propre compte. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que l'accident dont avait été victime Mme [H] le 14 février 2020 devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Partie perdante, la Cpam du Jura sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 25 août 2021 dans toutes ses dispositions Y ajoutant : Condamne la Cpam du Jura à payer à Mme [N] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la Cpam du Jura aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix mai deux mille vingt deux et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 25 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.