Cour d'appel de Montpellier, 29 octobre 2020, n° 16/06120

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
3e chambre civile
Date
29 octobre 2020
Numéro
16/06120
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Aucune des parties ne remet en cause en appel la constatation par le tribunal de l'absence de prescription des créances mobilières résultant des factures de travaux . Cette disposition a donc acquis autorité de la chose jugée. L'appelante conclut au rejet des demandes de sa s'ur au titre des dépenses faites pour la conservation de l'immeuble indivis dans la mesure où elle a,elle-même, réalisé seule des travaux, où elle a participé financièrement aux travaux exécutés par sa s'ur et où elle […] mment des prélèvements réguliers d'Électricité de France et de France Telecom. Il apparaît que ce compte joint des deux soeurs était principalement alimenté par la retraite personnelle de Madame [C]. Il existe également des remises de chèques et des versements d'espèces dont l'origine n'est pas justifiée. Cependant Madame [X] ne soutient pas dans ses conclusions avoir versé des sommes sur le compte joint destiné à financer les dépenses d'entretien de l'immeuble. Elle a d'ailleurs déclaré devant le notaire liquidateur que seule sa s'ur avait assumé ces dépenses. L'analyse des mouvements débiteurs de ce compte montre que les dépenses d'entretien ont dépassé la somme de 30 000 € qui doit cependant être retenue comme l'a demandé Madame [C] devant le notaire « afin de clore rapidement les discussions » entre les deux indivisaires. En conséquence, Madame [C] ayant parfaitement justifié la nature et le montant des dépenses d'amélioration, de conservation et d'entretien de l'immeuble qu'elle a engagées dans l'intérêt de l'indivision, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour , statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Renvoie les parties devant le notaire liquidateur qui dressera l'acte liquidatif définitif de la succession de [I] [Z]. Condamne [U] [X] à payer à [D] [C] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Déclare les dépens frais privilégiés de partage. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.