Cour d'appel de Besançon, 20 octobre 2020, n° 19/02503
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 20 octobre 2020
- Numéro
- 19/02503
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine Attendu que les contestations relatives à la convention collective applicable, à l'assiette servant de base au calcul aux indemnités de congés payés, au retrait de certains clients, au manque à gagner sur les indemnités pôle emploi, ainsi que les demandes de rappels de salaire sur congés payés, durant les arrêts maladie, ou les dommages et intérêts pour entrave au droit à congés payés ont définitivement été rejetées ; Que de la même manière la co […] lémentaire dans la mesure où âgé de 57 ans au moment de la rupture il était titulaire d'une ancienneté de 11 ans et 4 mois dans l'entreprise, et percevait un salaire mensuel moyen de 3040,72 € ; Qu'il justifie de son inscription à pôle emploi à compter du 22 mars 2017 jusqu'au mois de février 2020 et qu'il perçoit depuis janvier 2020 l'allocation d'aide au retour à l'emploi de 1605,80 € ; Qu'en revanche il ne justifie d'aucune recherche d'emploi, ou de formation, ni de la reconversion professionnelle alléguée ; Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que le préjudice subi par le salarié suite à la rupture du contrat de travail sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 34 000 € ; 4- Sur le surplus Attendu que la SAS Global Hygiène qui succombe à hauteur d'appel est en application de l'article 696 du code de procédure civile condamnée aux dépens de la procédure d'appel, et déboutée de sa demande de frais irrépétibles ; Attendu que l'équité commande de la condamner à payer à Monsieur [K] [S] une somme de 2.000 € au titre de la 700 du code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement et contradictoirement Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 2 octobre 2019 Ajoutant au jugement prononcé le 15 septembre 2014 par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] ; Condamne la SAS Global Hygiène à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 2.804,11 € bruts à titre de rappel de commissions, et de 280,41 € bruts au titre des congés payés afférents, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur ; Fixe la date de la résiliation judiciaire au 22 février 2017 ; Condamne la SAS Global Hygiène à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 34 000 € nets à titre de dommages et intérêts ; Condamne la SAS Global Hyg
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.