Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2021, n° 18/07734

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 12
Date
15 janvier 2021
Numéro
18/07734
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LA COUR : Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de […] ppliquent pas de façon certaine à la situation de M. [Y]. Il s'appuie sur l'existence d'un état antérieur médicalement constaté pour considérer que l'accident du travail n'a pu engendrer qu'un lumbago aigu et fixer de façon abstraite et sans certitude ( 'peut être fixée') la date de consolidation de cette lésion au 21 septembre 2013, compte tenu des référentiels dont il dispose. L'expert n'affirme cependant pas que les arrêts de travail postérieurs au 21 septembre 2013 sont totalement étrangers au travail. Cette expertise n'est donc pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité dont bénéficie la caisse. En conséquence, contrairement à ce que le tribunal a retenu, il convient de dire que l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [P] [Y] entre le 10 août 2013 et le 30 mai 2014 et pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 9 août 2013 est opposable à la société OGF qui devra supporter les frais d'expertise. La société OGF, qui succombe en ses prétentions, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, Déclare l'appel recevable, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau : Déclare l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [P] [Y] entre le 10 août 2013 et le 30 mai 2014 et pris en charge par la caisse au titre de l'accident du travail du 9 août 2013 opposable à la société OGF ; Condamne la société OGF au paiement des frais d'expertise judiciaire ; Déboute la société OGF de ses demandes; Condamne la société OGF aux dépens d'appel. La greffièreLe président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.