Cour d'appel de Pau, 10 septembre 2020, n° 18/00878
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 10 septembre 2020
- Numéro
- 18/00878
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION': Sur la recevabilité de l'action en requalification Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En application de l'article L. 1245-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à c […] elle avait pour agir. Le premier juge a retenu à juste titre que ce délai qui était de cinq ans en application des dispositions alors en vigueur de la loi du n°2008-561 du 17 juin 2008 et qui était toujours en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ayant réduit le délai pour agir à deux ans, n'a expiré, conformément aux dispositions transitoires prévues par cette dernière loi, qu'à la date du 17 juin 2015. L'appelante qui a saisi le juge prud'homal de son action par requête déposée le 07 décembre 2015, ne justifie d'aucune cause constitutive d'un cas de force majeure, la crainte dont elle fait état de ne pas voir son contrat de travail reconduit ne constituant pas une cause extérieure,insurmontable et irrésistible. Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires Mme [Y] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel outre ceux de première instance par confirmation du jugement entrepris. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS': La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,et conformément à l'article 10 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris'; Y ajoutant': Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.