Cour d'appel de Versailles, 2 juillet 2020, n° 19/02499
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 5e Chambre
- Date
- 2 juillet 2020
- Numéro
- 19/02499
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS En réponse à l'interrogation de la cour, la Caisse a indiqué que le recours de M. [R] n'était pas recevable. Elle a ensuite soulevé la prescription biennale de l'action de l'assuré au titre des périodes du 9 septembre 2014 au 30 novembre 2014 et du 4 mars 2015 au 31 janvier 2016. Sur le fond, l'appelante relève que M. [R] produit des 'duplicatas'. Après avoir précisé qu'elle n'avait jamais reçu les originaux des certificats médicaux de rechute initiaux, la Caisse explique qu'il s'agit en […] premiers secours en vue de l'obtention d'une carte professionnelle de chauffeur de voitures de tourisme VTC. Sans avoir exercé de voie de recours contre cette décision, il est désormais infondé à réclamer une indemnisation pour cette même période au titre de la législation sur les risques professionnels. Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement déféré doit être infirmé. Sur la résistance abusive Sans développer d'argumentation sur ce point, M. [R] sollicite la somme de 2 000 euros pour résistance abusive de la CCAS de la RATP à l'indemniser au titre de la législation professionnelle. Or, il a été rappelé ci-dessus que la Caisse avait fait une parfaite application de la réglementation. Aucune faute ne peut donc lui être reprochée. M. [R] sera débouté de cette demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [R], qui succombe à l'instance, est condamné aux dépens, débouté de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à verser à la CCAS de la RATP la somme de 2 000 euros en application des mêmes dispositions.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Infirme le jugement rendu le 30 avril 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance du Val d'Oise (n°18/06563) en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable le recours de M. [E] [R] ; Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire ; Déboute M. [E] [R] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ; Condamne M. [E] [R] aux dépens ; Déboute M. [E] [R] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [R] à verser à la caisse de coordination aux assurances sociales d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mai 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.