Cour d'appel de Versailles, 24 juin 2020, n° 18/04141
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 4e chambre 2e section
- Date
- 24 juin 2020
- Numéro
- 18/04141
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR, Sur la demande d'annulation de la résolution n° 20 La résolution contestée est ainsi libellée : 'Décision à prendre concernant la vente du terrain '[Y]-[T]', ci joint les plans, le montant d'achat étant de 10 000 euros. Les frais de notaire seraient pris en charge par Mme [Y]-[T]. De même pour la modification du règlement de copropriété, des actes de publication, les frais cadastraux ainsi que la finalisation des servitudes à oeuvre du géomètre.' Cette résolution a été adoptée à […] tation de termes de comparaison précis. Ce moyen ne sera pas retenu. Ainsi, le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé la résolution n° 20 et la demande d'annulation de cette résolution sera rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires L'appelant, qui n'explique pas en quoi le droit pour les consorts [M] d'agir en justice aurait en l'espèce dégénéré en abus, sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive. Sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens Le sens de la présente décision commande d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais irrépétibles et les consorts [M] seront condamnés à lui payer la somme de 2 500 euros à ce titre. La demande formée par les intimés sur le même fondement sera rejetée. Les consorts [M], qui succombent en leurs prétentions, supporteront in solidum la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant contradictoirement, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande de Mme [E] [M] et M. [D] [M] tendant à l'annulation de la résolution n° 20 de l'assemblée générale du 21 avril 2016, Rejette la demande de dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], Condamne Mme [E] [M] et M. [D] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [E] [M] et M. [D] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel. -prononcé publiquement par mise à dispositio
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Versailles, 1 mars 2022, n° 20/02966Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Versailles, 1 mars 2022, n° 20/02964Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Versailles, 27 septembre 2021, n° 18/05073Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Versailles, 27 septembre 2021, n° 18/05604Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Versailles, 27 septembre 2021, n° 21/01332Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Cour d'appel de Versailles, 27 septembre 2021, n° 20/05398Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.