Cour d'appel de Versailles, 23 juin 2020, n° 19/02764
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 13e chambre
- Date
- 23 juin 2020
- Numéro
- 19/02764
- Type
- Arrêt
- Solution
- Annulation
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, A titre liminaire, la cour qui en application des dispositions de l'article 954 ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, précise qu'elle ne statuera pas sur les demande de 'dire et constater ' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne constituent que le rappel des moyens invoqués. A la suite de la réouverture des débats, MMe [F], si elle ne conteste pas qu'en application de l'article L.623-4 ancien du code de commerce son ap […] es écritures qu'elle ne représente nullement les héritiers de M. [F] ne peut donc, nul ne plaidant par procureur, invoquer un excès de pouvoir qui concernerait les héritiers de M. [F]. En l'absence d'excès de pouvoir commis à son encontre, Mme [F] est irrecevable en son appel tendant à l'annulation du jugement. Il convient de rappeler que celle-ci ne conteste pas que conformément aux dispositions de l'article L.623-4 ancien du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises entrée en vigueur le 1er janvier 2006 postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de M. [F], les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions, à l'exception de ceux statuant sur les revendications, ne sont pas susceptibles d'appel, sauf de la part du ministère public dans les conditions définies par l'article L.623-5. L'appel de Mme [F] n'étant pas recevable, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes au fond présentées par les parties.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt par défaut, Déclare Mme [M] [N] veuve [F] irrecevable en son appel, Rejette sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [M] [N] veuve [F] à verser à la SCP [U], ès qualités, la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [M] [N] veuve [F] aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sylvie PASQUIER-HANNEQUIN, Gre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.