Cour d'appel de Rennes, 3 mars 2020, n° 17/03639
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 3 mars 2020
- Numéro
- 17/03639
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la faute imputée au CIC Ouest lors de l'octroi du crédit et de la prise de garantie': Comme en première instance, la société STEJ Holding et M. [F] persistent à reprocher à la banque d'avoir manqué à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde tant vis-à-vis de l'emprunteuse que de la caution. Or, il convient d'abord de rappeler que par principe, un banquier n'est jamais tenu à un devoir de conseil envers ses clients, puisque ne devant pas s'immiscer d […] ite d'une somme de 88.200 €, l'addition de ces deux engagements, souscrits quasi-simultanément, n'excédant pas en effet la valeur totale nette du patrimoine déclaré par l'intéressé (163.000 €). Enfin, faute pour M. [F] d'expliquer en quoi le CIC Ouest aurait exigé des garanties disproportionnées «'au regard des autres garanties exigées'», et surtout quelles conséquences légales devraient en être tirées puisqu'aucun fondement juridique précis n'est invoqué à l'appui de cette affirmation, ce moyen sera également écarté. En conséquence et en l'absence d'autre moyen opposant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [F], solidairement avec la SARL STEJ Holding mais dans la seule limite d'une somme de 72.000 €, au règlement du solde de l'emprunt contracté par celle-ci. Le CIC Ouest sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, tant en première instance qu'en cause d'appel. Parties perdantes, la société STEJ Holding et M. [F] supporteront les entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour : - confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Holding STEJ et M. [J] [F] à payer à la société CIC Ouest une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - statuant à nouveau de ce chef d'infirmation et y ajoutant : * déboute les parties du surplus de leurs demandes'; * déboute la société CIC Ouest de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile; * condamne la société Holding STEJ et M. [J] [F] aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffierLe président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 septembre 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.