Cour d'appel de Rennes, 3 mars 2020, n° 18/01494
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 mars 2020
- Numéro
- 18/01494
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'intervention de Mme [I] en cause d'appel : Mme [I], propriétaire avec son époux de la parcelle cadastrée NY [Cadastre 3] et [Cadastre 5] [Adresse 10] dispose d'un intérêt à intervenir en cause d'appel. Sur l'abattage des pins Laricio : Dès lors que M. [I] ne conteste pas la régularité de l'implantation des arbres par rapport à la limite de propriété, le moyen de la prescription trentenaire, opposé par l'administration à la demande d'abattage des arbres, est inopéran […] a appartenant à M. [I] : 1 643,09 € TTC ; Valeur de remplacement du cupressus arizona : 2 520 € TTC ; Réparation du mur d'enceinte de la propriété, 50% : 612,18 € TTC. Total : 4775,27 €' Il est ajouté au procès-verbal que les dommages au cupressus de M. [I] n'ont pas été observés contradictoirement, cet arbre ayant été débité et évacué avant la réunion d'expertise. Le conseil Départemental ayant procédé à la réfection totale du mur d'enceinte, M. [I] a été indemnisé uniquement de l'évacuation de l'arbre tombé sur sa propriété. Contrairement à ce que soutient M. [I], les dommages causés à son cupressus arizona n'ont pas été constatés contradictoirement et l'évaluation n'en a été faite que sur ses déclarations. Par ailleurs, il ressort des termes du procès-verbal que celui-ci ne constitue pas un engagement de réparation à hauteur des évaluations qu'il contient. Dès lors, M. [I] ne peut, sans justifier d'un préjudice supplémentaire, demander un solde indemnitaire au regard de ce seul constat. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de ses demandes indemnitaires.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire ; Reçoit l'intervention de Mme [O] [I] en cause d'appel ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Condamne M. [E] [I] aux dépens en cause d'appel ; Déboute le Conseil Départemental de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Rennes, 14 octobre 2020, n° 20/00255Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Rennes, 13 octobre 2020, n° 17/02850Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Rennes, 13 octobre 2020, n° 20/01619Irrecevabilité
- Cour d'appel de Rennes, 13 octobre 2020, n° 17/06404Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Rennes, 13 octobre 2020, n° 18/01739Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Rennes, 8 octobre 2020, n° 17/08055Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.