Cour d'appel de Douai, 29 avril 2022, n° 22/00723

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
ETRANGERS
Date
29 avril 2022
Numéro
22/00723
Type
Ordonnance
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention. La prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période de soixante jours est justifiée et proportionnée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-5 du CESEDA, à savoir : - Existence d'un acte d'obstruction dans les 15 jours p […] (valable jusqu'au 19/06/2022). M. [L] [U] a refusé la visite médicale du 13 avril 2022 destinée à certifier que ce dernier n'était atteint d'aucun symptôme du COVID et pouvait embarquer, ce vol a dû être annulé. Un troisième vol retenu pour le 26/04/2022 a dû être annulé M. [L] [U] étant cas-contact COVID. Indépendamment de cette dernière annulation, en refusant la visite médicale du 13 avril 2022 M. [L] [U] a délibérément, et en tout connaissance de cause, fait obstruction à son embarquement à destination du Maroc. Il est donc responsable de la durée du placement en rétention administrative et relève des conditions d'une quatrième prolongation de la rétention au visa de l'article L 742-5 1° puisque la requête saisissant le juge des libertés et de la détention est datée du 26 avril 2022. La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/00723 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHZV REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 735 DU 29 Avril 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.