Cour d'appel de Pau, 31 octobre 2019, n° 16/02452
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 31 octobre 2019
- Numéro
- 16/02452
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'intervention volontaire du syndicat CGT Messier Dowty [Adresse 1] et de la FTM CGT Aux termes de l'article L2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représentent. En l'espèce, les critiques développées p […] rimination liée à ses activités syndicales. Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande tendant à voir juger qu'il est victime de discrimination syndicale et des demandes subséquentes de dommages et intérêts et de repositionnement au coefficient cadre 2/120. Il en découle que le syndicat CGT Messier Dowty [Adresse 1] et la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT doivent être déboutés de leurs demandes, par ajout au jugement entrepris. Sur le surplus des demandes M.[P] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel, ceux de première instance restant également à sa charge par confirmation du jugement entrepris, ainsi qu'à payer à la société intimée la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui s'ajoutera à celle allouée par les premiers juges sur le même fondement. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre du syndicat CGT Messier Dowty [Adresse 1] et de la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe Déclare recevable l'intervention volontaire du syndicat CGT Messier Dowty [Adresse 1] et de la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Déboute le syndicat CGT Messier Dowty [Adresse 1] et la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT de leurs demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre du syndicat CGT Messier Dowty [Adresse 1] et de la fédération des travailleurs de la métallurgie CGT, Condamne M. [P] à payer à la SAS Safran L
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.