Cour d'appel de Montpellier, 23 octobre 2019, n° 16/00345
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 4ème B chambre sociale
- Date
- 23 octobre 2019
- Numéro
- 16/00345
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Compte tenu du nombre de prétentions et des différentes argumentations il convient d'apprécier distinctement chacune des prétentions, ces dernières seront examinées successivement par chef de demande après avoir exposé l'argumentation de chacune des parties. * * * I/ Sur les arriérés du 1/10ème des congés payés Argumentation de l'appelante En application de l'article L 3141-22 du code du travail l'indemnité égale au 10èmecomprend une prime d'assiduité pour la totalité de son montant. Or […] encontres étaient houleuses sans qu'il puisse être mis en évidence une atteinte à la dignité de la personne. Les faits présentés par Madame [Z] ne permettent donc pas de présumer une situation de discrimination. XI/ Sur le harcèlement moral Madame [Z] reprend les mêmes faits que ceux exposés dans sa demande au titre de la discrimination. Or, ces faits pris dans leur ensemble ne laissent pas présumer une situation de harcèlement moral. En conséquence, de ce chef le jugement doit être confirmé. XII/Sur les autres demandes Les manquements relevés contre la société ne sont pas de nature à constituer une méconnaissance de l'obligation de sécurité lui incombant. En effet, les agissements entre salariés qui sont nombreux n'émanaient pas de l'employeur et rien ne démontre que l'employeur, aurait pu y mettre un terme. Il parait équitable que la société TRANSDEV URBAIN (VTU BMT) participe à hauteur de 1.000 euros compte tenu de la charge des frais exposés tant pour la première instance que celle d'appel et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Béziers du 17 décembre 2015 en ce qu'il a statué sur le 1er mai 2008 et le 1er mai 2011 ainsi que sur la tenue de caisse, Statuant à nouveau sur les points réformés, Condamne la société SAS TRANSDEV URBAIN BMT à payer à Madame [G] [Z] la somme de 82,95 euros au titre du 1er mai 2008 et la somme de 500 euros au titre de la contrepartie pour la gestion de la caisse. Déboute Madame [G] [Z] de sa demande au titre du 1er mai 2011 Confirme le jugement pour le surplus Condamne la SAS TRANSDEV URBAIN BMT à payer à Madame [G] [Z] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société SAS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.