Cour d'appel de Montpellier, 24 septembre 2020, n° 19/04857

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
2e chambre civile
Date
24 septembre 2020
Numéro
19/04857
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION L'appel, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable. La SCI J5R invoque, pour voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, divers manquements du preneur, qui lui avaient été notifiés par sommation délivrée le 22 janvier 2019, à savoir notamment : - l'installation sur la façade latérale gauche de l'immeuble d'une évacuation type évacuation de cuisine se trouvant en-dessous des fenêtres des appartements des 1er et 2ème étage, - l'édification sur la […] siliation du bail et jusqu'à son départ effectif des lieux et la remise des clés. La SARL EPICES & CHARBON étant déclarée occupante sans droit ni titre des locaux, sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner la SCI J5R à la réalisation de travaux se trouve dépourvue d'intérêt. Enfin, il ne sera pas fait droit à sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais pour mettre fin au trouble ainsi qu'elle le sollicite, dans la mesure où il est avéré qu'elle a poursuivi la réalisation des manquements qui lui sont reprochés, et ce depuis les 31 août et 15 septembre 2017, et malgré une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2018 et une sommation délivrée le 22 janvier 2019. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : La SARL EPICES & CHARBON, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité commande en outre de faire bénéficier la SCI J5R des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer, à ce titre, une somme de 1000,00 euros. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Reçoit l'appel de la SCI J5R ; Infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau : Constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties, à la date du 22 février 2019, par l'effet de la clause résolutoire qui y est insérée ; Déclare la SARL EPICES & CHARBON occupante sans droit ni titre depuis cette date ; Dit qu'à défaut pour la SARL EPICES & CHARBON de quitter les lieux spontanément, la bailleresse pourra faire procéder, après signification du présent arrêt, à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; Fixe au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié, le montant de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 24 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.