Cour d'appel de Besançon, 28 avril 2022, n° 21/01934
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Chambre ou formation
- Premier Président
- Date
- 28 avril 2022
- Numéro
- 21/01934
- Type
- Ordonnance
- Solution
- Irrecevabilité
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité L'article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » La Cour de cassation (2e civ. 14 juin 2018, 17-20.727, inédit) a dégagé le principe selon lequel « le paiement des honoraires d'un avocat ap […] ar les deux parties le 10 décembre 2018, celles-ci ont convenu d'un budget d'honoraires de 5000,00 € HT en sus du solde de 8 000,00 € HT restant dû au cabinet, soit un montant de 13 000,00 € HT au total. La facture du 14 février 2019 n° FA1902068 laisse paraître un montant de 13 000,00 € HT, soit 15 600,00 € TTC, que Mme [P] [Z] a reconnu avoir réglé lors de l'audience du 31 mars 2022. La SELARL BPS démontre, par la production de plusieurs mails échangés au cours des années 2019 et 2020, qu'elle a assuré sa mission de conseil et d'assistance. Il ressort ainsi de ces éléments que Mme [P] [Z] a renoncé à contester les honoraires facturés par la SELARL BPS en les réglant après service rendu conformément au principe dégagé par la Cour de cassation. Mme [P] [Z] n'a formulé aucune observation relative à l'irrecevabilité soulevée. En conséquence, les demandes de contestation d'honoraires formulées par Mme [P] [Z] sont déclarées irrecevables. La demande de Mme [P] [Z] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est rejetée. Mme [P] [Z] est condamnée aux entiers dépens de l'instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La première présidente, par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe, DECLARE la demande de remboursement formulée par Mme [P] [Z] irrecevable ; REJETTE la demande de condamnation formulée par Mme [P] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [P] [Z] aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le vingt huit avril deux mille vingt deux, signée par Madame Nathalie DELPEY-CORBAUX, première présidente et Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIERLE PREMIER PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 mai 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.