Cour d'appel de Lyon, 24 mai 2019, n° 17/04889
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 24 mai 2019
- Numéro
- 17/04889
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION 1.- Sur la note en délibéré de la société ONET SERVICES: Selon l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. En l'espèce, le président n'a pas sollicité de note en délibéré en sorte que la pièce produite par la société ON […] ance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande en confirmant le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SAS ONET SERVICES à verser à Maître [A] [P] la somme de 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, et en condamnant cet employeur à payer à [D] [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité complémentaire de 2000 € au titre des frais qu'elle a dû exposer en appel. Il y a lieu également de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société SAS ONET SERVICES le paiement d'une indemnité1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société LA PROFESSIONNELLE DU NETTOYAGE, et de condamner la société SAS ONET SERVICES à payer à cette société une indemnité complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais que cette partie a dû exposer en appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME le jugement déféré SAUF en ce qu'il a: - fixé la date de résiliation judiciaire du contrat de travail au 12 avril 2013; - ordonné la délivrance par la société ONET SERVICES de l'attestation PÔLE EMPLOI, du certificat de travail et des bulletins de paie de janvier à juin 2013 (fin du préavis) et ce sous astreinte de 5 € par jour de retard et par document à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, Statuant à nouveau sur les points ainsi infirmés et y ajoutant : REJETTE la pièce produite le 19 avril 2019 en cours de délibéré par la société ONET SERVICES; FIXE la date de résiliation judiciaire du contrat de travail au 22 juin 2
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Lyon, 11 mai 2022, n° 19/04639Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 11 mai 2022, n° 19/08658Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Lyon, 11 mai 2022, n° 21/07185Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Lyon, 11 mai 2022, n° 19/04662Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Lyon, 11 mai 2022, n° 21/07345Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 11 mai 2022, n° 22/03374Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.