Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2019, n° 18/09946

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
Chambre 4-2
Date
28 mars 2019
Numéro
18/09946
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point. Selon l'article L 4624-7 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige, I.-Si le salarié ou l'employeur conteste les éléments de nature médicale justifiant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624 […] ce de capacité restante de travail pour le salarié. Or, selon les conclusions du médecin expert, la salariée, dont il n'est pas établi qu'elle a échangé avec le médecin du travail dans les conditions ci-dessus, est apte à un poste adapté. Cependant, c'est manifestement par une interprétation erronée de ces conclusions que le conseil de prud'hommes en a conclu que 'l'état de santé de Mme [V] ne fait pas obstacle à un reclassement dans un emploi aménagé au sein de l'entreprise ou du groupe'. En l'état de l'ensemble de ces éléments, les éléments médicaux relevés par le médecin expert justifient l'avis du médecin du travail en ce qu'il conclut que Mme [V] est inapte à son poste d'assistante CFO, mais ne le justifient pas en qu'il indique 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', alors que l'expert conclut que Mme [V] est apte au travail sur un poste adapté. L'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens. Les dépens seront supportés par la SAS DHL Freight France. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant en la forme des référés, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit que les éléments relevés par le médecin expert justifient l'avis du médecin du travail en ce qu'il conclut que Mme [V] est inapte à son poste d'assistante CFO, mais ne le justifient pas en ce qu'il indique 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi', Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la SAS DHL Freight France aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.