Cour d'appel de Douai, 21 mars 2019, n° 18/01367
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 21 mars 2019
- Numéro
- 18/01367
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION À titre liminaire, il sera observé qu'en cause d'appel l'intimée ne sollicite plus l'homologation du projet liquidatif établi par le notaire le 18 avril 2015, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la débouter de cette demande dont la cour n'est pas saisie, comme le lui demande l'appelant. Sur le droit à récompense de l'époux Aux termes de l'article 1433 du code civil, la communauté doit récompense toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi notamment, quand elle […] icule automobile ; Concernant l'actif de la marge partageable, la cour constate, qu'outre l'indemnité d'occupation due par M. [J] à la l'indivision post-communautaire pour 15 545 euros, il est constitué des éléments suivants non contestés par les parties : le solde disponible sur le prix de vente de la maison : 121 798,17 euros ; la valeur du véhicule automobile Citroën en 2007 : 20 000 euros ; les deux contrats d'assurance vie pour une somme de 17 729 euros. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu de confirmer la décision déférée du chef des dépens et des frais irrépétibles, et y ajoutant de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel et que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des indemnités d'occupation ; dit que les contrats d'assurance-vie Antarius sont présumés communs ; dit que M. [J] doit à l'indivision post-communautaire la somme de 12 831 euros au titre de l'indemnité d'occupation ; rejeté la demande de M. [J] tendant à voir dire que la communauté lui doit récompense de la somme totale de 11 148, 98 euros ; dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : dit qu'après balan
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.