Cour d'appel de Montpellier, 14 février 2019, n° 16/05888
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 4ème B chambre sociale
- Date
- 14 février 2019
- Numéro
- 16/05888
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE: Sur la qualité de Monsieur J..., Président du conseil d'administration, à exercer le pouvoir de licencier et la fraude: Le pouvoir de licencier procède du contrat de travail et est exercé par un représentant de la personne morale employeur ayant pouvoir de l'engager ou disposant d'une délégation qui peut être écrite ou tacite comme découlant des fonctions du salarié qui conduit la procédure disciplinaire. Il est une des manifestations du pouvoir plus général d'agir au nom et pour le comp […] ection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise dont il doit assurer l'effectivité en mettant en 'uvre l'ensemble des mesures de prévention et de sécurité requises pour empêcher la survenance d'accident du travail ou le développement de maladie professionnelle. Les éléments versés à la procédure ne démontrent pas que l'employeur ait manqué à son obligation de sécurité envers Monsieur R... ni que ce manquement aurait eu un impact sur sa santé. En outre ne relèvent pas de cette obligation de sécurité, les incidences alléguées sur l'état de santé de Monsieur R... du fait des procédures engagées par la société après son départ de la coopérative. La demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les autres demandes : La remise de l'attestation Pôle Emploi et d'un bulletin rectificatif conformes au présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte. Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer aux héritiers à ce titre la somme de 2000 euros. La société coopérative qui succombe sera tenue aux dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme le jugement déféré du conseil des prud'hommes de Narbonne du 30 juin 2016 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe les créances de Madame H... U... R... , Madame L... R... et Monsieur W... R... en leur qualité d'héritiers de Monsieur K... R... à inscrire au passif de la liquidation amiable ouverte à l'encontre de la société coopérative 'Les collines de l'Agly' aux sommes suivantes: - 53318,33 euros au titre du solde net à payer figurant sur le bulletin de paye du mois de mars 2008, - 25000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Dit que ces sommes seront inscrites par le liquidateur amiable Mo
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.