Cour d'appel de Paris, 11 février 2019, n° 17/17287

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 5 - Chambre 10
Date
11 février 2019
Numéro
17/17287
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Considérant que l'article 885 T Ter du Code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que : « Les créances détenues, directement ou par l'intermédiaire d'une ou plusieurs sociétés interposées, par des personnes n'ayant pas leur domicile fiscal en France, sur une société à prépondérance immobilière mentionnée au 2° du I de l'article 726, ne sont pas déduites pour la détermination de la valeur des parts que les personnes détiennent dans la société » ; Que l'article […] lacement financier au sens de l'article 885 L du CGI qui dispose que 'Les personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers' ; qu'en revanche, pour un résident , cette créance sera comprise dans l'assiette de son ISF ; qu'il s'en déduit qu'à situation identique un non résident n'est pas plus imposé à l'ISF qu'une personne résidente ; que l'administration fiscale précise que cette différence de traitement s'inscrit dans la lutte contre les schémas d'optimisation fiscale, l'article 885 T ter du CGI poursuivant ainsi un but légitime en conformité avec les dispositions de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Considérant que le jugement déféré doit ainsi être confirmé y compris en ce qu'il a annulé l'avis de mise en recouvrement N° B314A05 2 45474 31/01/2013 05137 en ce qui concerne les droits dus au titre de l'ISF 2012 pour le montant de 142 872 euros puisque cette partie du jugement n'est pas contesté par l'administration fiscale qui sollicite la confirmation du jugement en son entier ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; REJETTE toutes autres demandes y comprise celle présentée par les époux [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE solidairement les époux [H] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT C. BURBAN E. LOOS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.