Cour d'appel de Versailles, 17 janvier 2019, n° 18/01020
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 5e Chambre
- Date
- 17 janvier 2019
- Numéro
- 18/01020
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur la faute inexcusable En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (la conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu'il n'a pas pris les […] ve que le TASS ne mentionne, dans la mission confiée à l'expert, ni rechute ni taux d'IPP et, à juste titre, ne demande pas à l'expert de déterminer la date de consolidation. En revanche, le TASS demande à l'expert de « déterminer les préjudices (') en relation directe avec l'accident du travail du 8 octobre 2010 (') » et de dire si l'état de M. [V] « a nécessité, avant consolidation de son état et dans ce cas jusqu'à quelle date, l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (') », la cour rappelant ici que, dans le cadre du présent litige, la date de consolidation à prendre en compte est celle, non contestée, du 1er décembre 2015. Le cadre de la mission de l'expert est ainsi clairement défini. Il appartiendra aux parties de faire valoir, le cas échéant, tel argument qu'elles estimeraient nécessaire au meilleur accomplissement par l'expert de sa mission. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de condamner la Société à payer à M. [V] une somme de 1 000 euros, pour l'appel en cause, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la société Colas Ile de France Normandie SAS à payer à M. [Z] [V]une indemnité d'un montant de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ; Rappelle que la présente procédure est exempte de dépens ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mons
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.