Cour d'appel de Versailles, 17 janvier 2019, n° 18/01321

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Chambre ou formation
16e chambre
Date
17 janvier 2019
Numéro
18/01321
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Il doit être rappelé à titre liminaire aux parties que si la cassation n'atteint qu'un ou certains chef(s) de demande, dissociable(s) des autres, la décision n'est pas remise en cause des autres chefs qui deviennent irrévocables . En l'espèce, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles a été cassé et annulé seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action de M. [L] pour les frais d'hospitalisation exposés avant le 24 avril 2010. […] tions dérivant du contrat d'assurance. L'assureur est donc tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription biennale, les différents points de départ du délai de prescription biennale prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances. Or si l'article 15 des conditions générales du contrat souscrit le 26 mai 2009 par M.[L] rappelle que toute action liée à l'exécution du contrat ne peut valablement être engagée que dans un délai de deux ans à compter de l'événement qui y a donné naissance et cite les causes d'interruption de la prescription, il ne rappelle que partiellement les différents points de départ de la prescription biennale prévus par l'article L. 114-1 du code des assurances . La Société AIG Europe Limited ne peut donc opposer M. [L] le délai de prescription biennale et le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré l'action prescrite pour les frais exposés avant le 24 avril 2010. Au vu des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles . DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles ; Vu l'arrêt rendu le 8 février 2018 ; Infirme le jugement rendu le 7 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Nanterre uniquement en ce qu'il a déclaré l'action prescrite pour les frais exposés avant le 24 avril 2010 ; Y ajoutant, Dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles ; Condamne M. [L] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile . - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.