Cour d'appel de Versailles, 17 janvier 2019, n° 17/00591
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 21e chambre
- Date
- 17 janvier 2019
- Numéro
- 17/00591
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Motifs de la décision Sur l'existence d'un contrat de travail conclu entre la société P Prestige et M. [V] Le mandataire estime que le contrat de travail de M. [V] est fictif, faute de production d'un contrat de travail signé par l'entreprise, et de bulletin de paie d'octobre à décembre 2012. En outre, il a cessé toute prestation de travail à compter d'octobre 2014. Il se revendique conseiller juridique alors que le contrat de travail fait mention d'un engagement en qualité de chef d'équipe. Le […] irmation du jugement en ce qu'il fixe au passif cette indemnité de précarité à hauteur de 250 euros. L'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail, qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, n'est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée. Or, en l'espèce, la relation contractuelle s'est bien poursuivie dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée après le terme, le 31 décembre 2012, du contrat à durée déterminée , ainsi qu'il résulte des bulletins de paie délivrés par la société P Prestige à compter de janvier 2013. L'indemnité de précarité n'est pas due et le jugement sera infirmé en conséquence. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le salarié, qui succombe, doit supporter les dépens. Il paraît inéquitable de laisser à la charge du liquidateur l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera donc alloué la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 20 décembre 2016, sauf en ce qu'il a fixé à 360 euros bruts la créance de M. [V] au passif de la société P Prestige au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et dit le jugement opposable à l'AGS, dans la limite de sa garantie légale, Statuant de nouveau et y ajoutant, Rejette la demande de nullité du contrat de travail, Dit que le licenciement repose sur une faute grave, Dit que M. [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société P. Prestige, remettra à M. [V] un bulletin de paie conforme à la présente décision, Déboute M. [V] d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.