Cour d'appel de Pau, 8 novembre 2018, n° 15/03874
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- Chambre sociale
- Date
- 8 novembre 2018
- Numéro
- 15/03874
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI I - SUR LA PRESCRIPTION : En application de l'article 2262 du code civil en vigueur jusqu'au 19 juin 2008 : 'Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par 30 ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi'. La loi du 17 juin 2008, applicable à compter du 19 juin 2008, portant réforme de la prescription, a réduit ce délai à cinq ans. La loi du 14 juin 2013 q […] la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 25 € par jour de retard pendant trois mois. Le jugement attaqué est donc confirmé. B - Sur la remise des attestations d'exposition à l'amiante : Si Monsieur [W] [Q] sollicite l'infirmation du jugement attaqué, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remise des attestations d'exposition à l'amiante, et aux agents chimiques dangereux, en revanche il ne réclame aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience, que la délivrance des 'attestations d'exposition aux agents chimiques dangereux'. (pages 5, 6, 80 de ses conclusions). Il en résulte donc, qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remise des attestations d'exposition à l'amiante. IV - SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Les dépens seront partagés par moitié entre les parties qui succombent partiellement dans leurs prétentions. *** Il n'apparaît pas inéquitable de débouter les parties de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par les SA EDF ; Déclare recevable l'action engagée par Monsieur [W] [Q], Infirme le jugement prononcé le 7 août 2015 par le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan, sauf en ce qu'il a : - débouté Monsieur [W] [Q] de sa demande tendant à la remise de l'attestation d'exposition à l'amiante et de l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux, - condamné la SA EDF à remettre à Monsieur [W] [Q] l'attestation d'exposition à des agents cancérogènes prévue pa
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.