Cour d'appel de Montpellier, 24 octobre 2018, n° 16/02255
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Chambre ou formation
- 4ème B chambre sociale
- Date
- 24 octobre 2018
- Numéro
- 16/02255
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE I] Sur les demandes du salarié au titre de la discrimination A) Sur la recevabilité des demandes L'appelante soutient que la nouvelle procédure introduite par le salarié se heurte au principe de l'unicité de l'instance et que le décret du 20 mai 2016 ne concernait que les instances introduites postérieurement au 1er août 2016. Elle fait valoir ensuite que : - pour que l'irrecevabilité des prétentions au regard du principe de l'unicité de l'instance puisse être retenue, le fondement des de […] sont pas matériellement démontrées. A défaut pour l'employeur de rapporter cette preuve, la discrimination est caractérisée à l'encontre du salarié en raison de son appartenance syndicale. En conséquence, il y a lieu de réparer le préjudice subi par le salarié. Compte tenu des circonstances sus-évoquées et des conséquences subies par le salarié tant sur le plan matériel que sur le plan moral en raison des agissements fautifs de l'employeur, il lui sera alloué la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts . II] Sur la demande du syndicat CGT de la Métallurgie IBM Montpellier et sous traitants au titre de la discrimination Les faits de discrimination syndicale dont a été victime le salarié, adhérent du syndicat, ont porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession. En conséquence, il y a lieu d'allouer au syndicat intervenant la somme de 1000€ à titre de dommages-intérêts. III] Sur les autres demandes L'équité commande de condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 1500€ et au syndicat intervenant la somme de 150€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Réforme le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 28 juillet 2015 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a statué sur les dépens, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant, Dit l'action de Monsieur Gilles X... partiellement recevable, Condamne la sasu Compagnie IBM France à payer à Monsieur Gilles X... la somme de 3000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel et moral subi du fait de la discrimination syndicale et la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la sasu Compagnie IBM France à payer au syndicat CGT de la Métallurgie IBM Montpellier et sous traitants la somme de 1000€ de d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.