Cour d'appel de Montpellier, 16 octobre 2018, n° 17/01887

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
2° chambre
Date
16 octobre 2018
Numéro
17/01887
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS de la DECISION: 1-la créance de la MSA déclarée à titre provisionnel à hauteur de 2372 euros pour l'année 2016: L'article L. 622-24 alinéa 4, du code de commerce dispose notamment que les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 351-21 (1) du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour le […] du code civil; la déclaration de créance, assimilable à une demande en justice, faite par la MSA entre les mains de M. Z..., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 30 mai 2016, est intervenue une fois le délai de prescription expiré. La déclaration de créance de la MSA du 30 mai 2016 a, en revanche, valablement interrompu la prescription quinquennale, qui avait commencé à courir à compter des 17 juin 2011, 24 février 2012 et 22 février 2013 pour les cotisations et majorations de retard afférentes aux années 2010, 2011 et 2012, sachant la prescription nouvelle de trois ans, applicable à compter du 1er janvier 2017 ne pouvait avoir pour effet d'allonger la durée de cinq ans prévue initialement. Il résulte de ce qui précède que la créance de la MSA Midi-Pyrénées nord doit être admise à concurrence de la seule somme de 46009 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2010, 2011 et 2012, sa créance étant prescrite pour le surplus. 3-les dépens d'appel : Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, après débats en chambre du conseil, Vu l'arrêt de cette cour en date du 13 février 2018, Confirme l'ordonnance du juge-commissaire au redressement judiciaire de M. X... en date du 2 mars 2017 en ce qu'elle a rejeté la demande d'admission à titre définitif de la créance de la MSA Midi-Pyrénées nord à hauteur de 2372 euros au titre de l'année 2016, Réforme l'ordonnance en ce qu'elle a admis les créances de la MSA Midi-Pyrénées nord déclarées à titre définitif à hauteur de la somme totale de 104 448,44 euros pour les années 2006 à 2012 et statuant à nouveau, Admet la créance de la MSA Midi-Pyrénées nord à concurrence de la s
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.