Cour d'appel de Lyon, 27 septembre 2018, n° 16/03946
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile A
- Date
- 27 septembre 2018
- Numéro
- 16/03946
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS ET DECISION I. Sur la demande de M. Daniel X... tendant à voir ordonner la démolition de l'immeuble construit par les époux Z... : M. X... fonde sa demande à la fois sur les dispositions de l'article L.480-13 du code de l'urbanisme et celles des articles 544 et 1382 du code civil. - sur le fondement de l'article L.480-13 du code de l'urbanisme : Les parties reconnaissent de concert en cause d'appel que l'article L.480-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-99 […] ison au titre du trouble de voisinage ainsi que de ses demandes en dommages-intérêts pour préjudice moral et résistance abusive. La responsabilité des époux Z... n'étant engagée sur aucun des fondements présentés par M. X...,ce dernier doit être débouté également en sa demande en paiement d'une somme de 130'000 euros au titre du préjudice de dévaluation de sa maison. III. Sur la demande présentée par Monsieur X... au titre de l'application imprescriptible de l'article 673 du code civil : M. X... demande à la cour de confirmer l'application imprescriptible de l'article 673 du code civil l'autorisant à exiger des époux Z... l'élagage et la taille des haies sans pour autant solliciter la condamnation des intéressés en ce sens. Il doit être débouté en sa demande. IV. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité et la situation économique des parties commandent l'octroi aux époux Z... d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la charge de M. X... qui succombe ne peut qu'être débouté en sa demande de ce chef.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement rendu le 26 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne en ce qu'il a déclaré prescrite la demande en dommages-intérêts présentée par M. Daniel X..., Statuant à nouveau de ce chef, Déclare recevable M. Daniel X... en ses demandes de dommages-intérêts, Confirmant pour le surplus et y ajoutant, Déboute M. Daniel X... de ses demandes tendant à voir ordonner, sur le fondement de la responsabilité pour
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.