Cour d'appel de Lyon, 27 mai 2022, n° 19/01882
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 27 mai 2022
- Numéro
- 19/01882
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION L'intimée étant irrecevable à conclure, les prétentions de l'appelante doivent être exminées au regard des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile. Sur le rappel de salaire Le jugement querellé a estimé que la salariée avait été remplie de ses droits en ce que tous les avenants à temps partiel liant les parties ont été conclu avant le 1er juillet 2014 s'agissant des dispositions du code du travail et avant le 29 juin 2014 s'agissant des dispositions conven […] erçu en exécution du préavis. Conformément au dernier contrat de travail liant les parties, l'indemnité s'élève à 337,74 euros outre 33,77 euros pour les congés payés afférents. * la demande d'indemnité de licenciement Mme [R] estime qu'en l'absence de faute grave, elle a droit à une indemnité légale de licenciement d'un montant de 1.573,17 euros pour une ancienneté de 8 ans et 6 mois. La moyenne des 12 derniers mois ne fait pas débat et l'indemnité sollicitée est conforme aux dispositions de l'article L 1234-2 dans sa version applicable. Il est en conséquence fait droit à la demande. * la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre. Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile Les demandes de la salariée étant en partie fondées, la société est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le présent litige.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 14 février 2019 en ce qu'il a : - débouté Mme [F] [R] de ses demandes en paiement au titre d'un rappel de salaire et de prime d'expérience de novembre 2011 à mars 2014, outre les congés payés afférents, - débouté Mme [F] [R] de sa demande en paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté la société Basic System de sa demande reconventionnelle présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile Infirme le jugement querellé sur ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la preuve d'une faute grave n'est pas rapportée. Dit qu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.