Cour d'appel de Lyon, 27 mai 2022, n° 19/02122
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 27 mai 2022
- Numéro
- 19/02122
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. 1-Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail L'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que su […] ression du compte de messagerie apparaît plus surprenante et la société n'apporte aucune justification convaincante. Elle n'explique pas davantage pourquoi elle n'a demandé la mise en place de la prévoyance pour son salarié qu'en avril 2014, ni pourquoi elle a entrepris de procéder aux retenues sur salaire dès janvier 2014, alors précisément que la prévoyance n'était pas encore en place et que son attitude était susceptible de le mettre en difficulté financière. Elle ne justifie pas non plus lui avoir remis les tickets restaurant de janvier 2014 avec son bulletin de salaire. L'employeur a donc manqué à son obligation de loyauté. Cependant, M. [B] ne justifie pas d'un quelconque préjudice. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail. 4-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. L'équité commande de la condamner à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme le jugement prononcé le 4 mars 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon, sauf en ce qu'il a débouté M. [I] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau, Condamne la société Arthesis Diffusion à verser à M. [I] [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Arthesis Diffusion aux dépens d'appel ; Condamne la société Arthesis Diffusion à payer à M. [I] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le GreffierLa Présidente Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 3 juin 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.