Cour d'appel de Rennes, 24 septembre 2018, n° 17/05981
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Chambre ou formation
- 6ème Chambre A
- Date
- 24 septembre 2018
- Numéro
- 17/05981
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 353 du code civil dispose que l'adoption est prononcée à la requête de l'adoptant par le tribunal de grande instance qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal, si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme aux intérêts de l'enfant. Pour rejeter la demande d'adoption plénière, les premiers juges ont retenu en substance que les époux Y... qui avaient sciemment omis d'évoquer le lourd passé pénal de M. Y... ne […] les événements jugés relevaient de leur intimité familiale. Il n'est pas concevable que les époux Y... aient cru devoir taire au cours de l'instruction de leur demande d'agrément la condamnation de M. Y... pour des faits de viols commis dans le cadre intra familial qui n'auraient pu qu'interroger le conseil départemental lors de l'instruction de la demande d'agrément. Même s'il résulte des différents rapports et des attestations produites que l'enfant évolue de manière très positive au sein de leur couple, il n'en demeure pas moins que M. et Mme Y... ont menti sur un élément très important et lourd de conséquences de la vie de l'époux ce dont ils résulte qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, ils ne présentent pas les garanties morales attendues de parents adoptants et il apparaît contraire à l'intérêt de l'enfant qui a déjà connu un début de vie douloureux de faire droit à leur demande d'adoption plénière, il convient en conséquence de confirmer le jugement dont appel sans qu'il soit nécessaire de recourir à la mesure d'instruction sollicitée par Mme la Préfète de l'Essonne.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, après rapport fait à l'audience, Confirme le jugement entrepris, Rejette toute autre demande, Dit que les dépens de la procédure d'appel seront supportés par M. et Mme Y.... LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.