Cour d'appel de Rennes, 2 avril 2019, n° 16/04732

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Chambre ou formation
3ème Chambre Commerciale
Date
2 avril 2019
Numéro
16/04732
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION : Sur l'exception d'incompétence : Devant le tribunal les sociétés KLM BV et KLM UK ont soulevé une exception d'incompétence visant la demande de dommages-intérêts présentée par M. G..., ès qualités, en faisant valoir que cette demande ne relevait pas des procédures collectives. Dans leur déclinatoire de compétence les sociétés KLM BV et KLM UK n'ont pas précisé quel serait le juge compétent. Cette exception d'incompétence est donc irrecevable. Le jugement sera infirmé sur ce point. S […] ébiteur et qu'il y avait une situation nécessitant un remboursement anticipé. La demande d'annulation du paiement étant rejetée, il ne peut être reproché aux sociétés KLM BV et KLM UK de ne pas avoir fait droit à une demande de remboursement fondée sur la nullité du paiement. Ecartant expressément dans ses conclusions les fondements de paiement de l'indu et d'enrichissement sans cause, M. G..., ès qualités, n'indique pas de quel fondement juridique, autre que la nullité qu'il alléguait, résulterait l'obligation pour les sociétés KLM BV et KLM UK de rembourser la somme perçue. En l'absence de faute établie à l'encontre des sociétés KLM BV et KLM UK, il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. G..., ès qualités. Sur les frais et dépens : Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés KLM BV et KLM UK les frais exposés par elles et non compris dans les dépens. Il y a lieu de rejeter leurs demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour : - Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, - Rejette des débats les conclusions de M. G..., en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Noor Airways EAE, en date du 22 janvier 2019 et les nouvelles pièces produites avec elles, - Infirme le jugement ce qu'il a dit recevable et bien fondée l'exception d'incompétence d'attribution soulevée par les sociétés KLM/Cityhopper BVet KLM/Cityhopper UK à l'encontre de M. G..., és qualités, dans sa demande en dommages et intéréts et a renvoyé celui-ci à mieux se pourvoir, - Confirme le jugement pour le surplus, Y ajoutant : - Déclare irrecevable l'exception d'incompétence
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.