Cour d'appel de Versailles, 24 septembre 2018, n° 16/03871
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 4e chambre
- Date
- 24 septembre 2018
- Numéro
- 16/03871
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
''''' SUR CE : Il importe d'observer, à titre liminaire, que la société Altead (page 13 de ses écritures) discute, désormais, le caractère forfaitaire du marché au sens des dispositions de l'article 1793 du code civil au motif qu'il ne serait pas démontré que les travaux confiés à l'entrepreneur portaient sur la construction d'un bâtiment ; elle rappelle à cet égard que les dispositions de l'article 1793 du code civil s'appliquent au cas où l'entrepreneur s'est chargé de la construction à forfai […] able de manquements à ses obligations contractuelles et condamné à réparer le préjudice résultant de ces manquements, ne tend pas aux mêmes fins que celle visant à obtenir le bénéfice du mémoire définitif prévu à la norme NF P 03.001 réputé accepté par le maître de l'ouvrage et instaure, en cause d'appel, un débat nouveau qui n'a pas été soumis aux premiers juges ; Il s'ensuit que l'action en responsabilité contractuelle est irrecevable, de même que la demande d'expertise formée 'à titre subsidiaire encore' aux fins d'évaluation du préjudice ; Sur les autres demandes, Il s'infère du sens de l'arrêt que la demande en garantie de la société Senalia union à l'encontre de la société Lingat architectes est sans objet ; L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Les dépens d'appel comprenant ceux afférents à la procédure devant la présente cour de renvoi seront supportés par la société Altead et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de la saisine, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société civile coopérative agricole Senalia Union à verser à la société Altead la somme de 1.020.326,52 euros hors taxes, soit 1.220.310,52 euros toutes taxes comprises, somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2008, avec capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil, Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant, Déboute la société Altead de sa demande de condamnation de la société Senalia union à lui payer la somme principale de 1.020.326,52 euros hors taxes, soit 1.220.310,52 euros to
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.