Cour d'appel de Lyon, 26 juin 2018, n° 17/03484

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
1ère chambre civile B
Date
26 juin 2018
Numéro
17/03484
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription L'appelant soutient que la prescription serait acquise faute pour la Banque d'avoir agi dans le délai de deux ans édicté par l'article L.218-2 du code de la consommation. Ce texte toutefois n'édicte une courte prescription que pour l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs. Or en l'espèce, le crédit bail consenti à une société commerciale est un financement professionnel et, ainsi que le soutient à b […] 1130 et 1137) du code civil, le dol, erreur provoquée par des manoeuvres frauduleuses, ne vicie le consentement d'une partie à un contrat que s'il a déterminant de son consentement et que, sans lui, cette partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Constitue un dol par réticence le silence d'une partie dissimulant à son co-contractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter ou l'aurait amené à contracter à d'autres conditions. M. X... ne produit aux débats aucun élément faisant apparaître qu'il aurait été induit en erreur par des informations incomplètes ou ambiguës sur la garantie OSEO. Il convient de relever à cet égard que les engagements de caution sont muets sur cette garantie et qu'ils ne sont assortis d'aucune réserve ou restriction ; que les contrats de crédit bail quant à eux, rappellent, au chapitre des garanties, l'engagement de caution solidaire de M. X... et ne font état de la garantie OSEO qu'au bénéfice du CIC DIVONNE Banque de sorte que M. X... ne saurait prétendre avoir été trompé. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. Y... X... de l'ensemble de ses demandes ; Le condamne à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme supplémentaire de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens ; Autorise la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocat, à recouvrer directement à son encontre les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.