Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2021, n° 17/18354
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 4-1
- Date
- 15 janvier 2021
- Numéro
- 17/18354
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement des primes contractuelles (article 4 du contrat de travail) M. [M] soutient qu'en violation des dispositions de l'article 4 du contrat de travail, l'employeur ne lui pas versé, en sus de son salaire fixe, les primes devant lui être attribuées en relation avec les dossiers qui lui étaient confiés. Il conclut faire injonction à l'employeur de communiquer les Déclaration d'Achèvement de Travaux et les arrêtés administratifs d'ouverture des centres co […] s que dans le cadre du présent litige, M. [M] a obtenu en partie gain de cause, la procédure qu'il a engagée ne peut être qualifiée d'abusive. La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée. Sur les intérêts Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation soit à compter du 9 novembre 2015, et les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jugement pour la partie confirmée et à compter du présent arrêt pour le surplus. Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts qui est de droit lorsqu'elle est demandée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Il est équitable de condamner la SARL SEED FOR TEC à payer à M. [M] la somme de 2 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en première instance et en cause d'appel. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SARL SEED FOR TEC, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Pour une meilleure compréhension, infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail à effet au 9 mai 2016, date du licenciement, Condamne la SARL SEED FOR TEC à payer à M. [D] [M] les sommes de: - 79 800 € au titre d'un rappel de primes contractuelles (article 4 du contrat de travail), - 1 815,87 € au titre d'un rappel de la prime vacances, - 321,40 € au titre d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 6 janvier 2023. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.