Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 2021, n° 19/03795
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 4-8
- Date
- 15 janvier 2021
- Numéro
- 19/03795
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur les conditions médicales Au vu du certificat médical initial et des audiogrammes produits à l'appui de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [P], la Caisse primaire d'assurance maladie a mené une enquête administrative de laquelle il résulte que : - le certificat médical initial du Dr [J] fait état d'un « déficit cochléaire sévère bilatéral » correspondant au tableau 42 des maladies professionnelles : « Hypoacousie de perception par lésion cochléaire », - l […] prudence constante le défaut de pouvoir d'un agent d'une Caisse Primaire de Sécurité Sociale, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en 'uvre, au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social. Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires du premier juge de confirmer de ce chef dans son intégralité le jugement déféré. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. La société TP SPADA supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, - Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne l'appelante aux éventuels dépens de l'instance. Le GreffierLe Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 10 décembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.