Cour d'appel de Montpellier, 13 janvier 2021, n° 19/06636

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Chambre ou formation
2e chambre de la famille
Date
13 janvier 2021
Numéro
19/06636
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : 'Sur la recevabilité de la demande de Madame [I] : Attendu, d'abord, que Madame [I] ne demande pas la condamnation de l'indivision post communautaire au paiement de sommes au profit d'une « succession » mais qu'il soit jugé que l'indivision post communautaire comporte au titre du passif la somme due à la succession de ses parents en raison du paiement par eux de sommes dues par les époux durant le mariage ; Et attendu que l'article 1409 du Code civil dispose que la communauté se compose […] ance subrogative qui constate les paiements des cautions au créancier principal ; Et attendu que la preuve d'une faute dommageable de Madame [G] [I] n'est pas rapportée de sorte que Monsieur [Z] n'est pas fondé à demander que les intérêts ne figurent au passif du compte d'indivision de cette dernière en réparation d'un prétendu préjudice subi par lui ; 'Sur la demande de dommages intérêts présentée par Madame [I] : Attendu que la circonstance que Monsieur [Z] ait pu se méprendre sur l'étendue de ses droits ne constitue pas, en soi, une faute dommageable ; que rien ne permet de caractériser une volonté manifeste de nuire de sa part ; que la longueur de la procédure ne lui est pas entièrement imputable ; qu'il y a lieu, en conséquence, débouter Madame [I] de sa demande de dommages intérêts ; 'Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que chaque partie conserve ses dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de partage ; qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [Z] est condamné à payer à Madame [I] la somme de 1000 €; DISPOSITIF : Par ces motifs : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi en audience publique, et en dernier ressort ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 11 juillet 2019; Dit que la somme de 62'064,87 € payée par les parents de Madame [G] [I] pour le compte des époux [Z] [I] doit être inscrite au passif de la communauté ayant existé entre Monsieur [Z] et Madame [I] avec des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2000 ; Déboute les parties de leurs demandes de dommages-intérêts ; Dit que chaque partie conserve ses dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de partage et condamne M
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.