Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 février 2021, n° 19/05536
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 4-8
- Date
- 19 février 2021
- Numéro
- 19/05536
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Sur l'irrecevabilité des conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes L'article 909 du code de procédure civile n'est applicable qu'en procédure écrite ce qui n'est pas le cas devant la juridiction de sécurité sociale où la procédure est orale. Sur la demande de M. [T] M. [T] conteste la date de consolidation fixée par le service médical de la Caisse. Il a sollicité une expertise technique qui a été réalisée par le Dr [D] lequel conclut ainsi : « Le but de la […] aptitude à reprendre son travail ou toute autre activité est sans rapport avec la consolidation laquelle ne restitue pas nécessairement à la victime ses capacités de travail antérieures. Ainsi, la circonstance que M. [T] soit amené à poursuivre des soins de kinésie n'est pas antinomique avec la consolidation déclarée. La persistance de douleurs inhérente à la situation de l'intéressé n'est pas davantage exclusive d'une consolidation fixée au 10 août 2014. Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires du premier juge de confirmer dans son intégralité le jugement déféré. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce. M. [T] supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Par arrêt contradictoire, - Dit les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes recevables, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, - Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [T] aux éventuels dépens de l'instance Le GreffierLe Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.